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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

du 30 mars 1911 (État le 9 février 2023)

Art. 324a

2. En cas d’em­pê­che­ment du trav­ail­leur

a. Prin­cipe

 

1 Si le trav­ail­leur est em­pêché de trav­ailler sans faute de sa part pour des causes in­hérentes à sa per­sonne, tell­es que mal­ad­ie, ac­ci­dent, ac­com­p­lisse­ment d’une ob­lig­a­tion lé­gale ou d’une fonc­tion pub­lique, l’em­ployeur lui verse le salaire pour un temps lim­ité, y com­pris une in­dem­nité équit­able pour le salaire en nature perdu, dans la mesure où les rap­ports de trav­ail ont duré plus de trois mois ou ont été con­clus pour plus de trois mois.

2 Sous réserve de délais plus longs fixés par ac­cord, con­trat-type de trav­ail ou con­ven­tion col­lect­ive, l’em­ployeur paie pendant la première an­née de ser­vice le salaire de trois se­maines et, en­suite, le salaire pour une péri­ode plus longue fixée équit­a­ble­ment, compte tenu de la durée des rap­ports de trav­ail et des cir­con­stances par­ticulières.

3 En cas de grossesse de la trav­ail­leuse, l’em­ployeur est tenu de lui vers­er le salaire dans la même mesure.119

4 Un ac­cord écrit, un con­trat-type de trav­ail ou une con­ven­tion col­lect­ive peut déro­ger aux présentes dis­pos­i­tions à con­di­tion d’ac­cord­er au trav­ail­leur des presta­tions au moins équi­val­entes.

119 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 3 oct. 2003, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 1429; FF 2002 6998, 2003 10322595).