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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

du 30 mars 1911 (État le 9 février 2023)

Art. 324b

b. Ex­cep­tions

 

1 Si le trav­ail­leur est as­suré ob­lig­atoire­ment, en vertu d’une dis­pos­i­tion lé­gale, contre les con­séquences économiques d’un em­pê­che­ment de trav­ailler qui ne provi­ent pas de sa faute mais est dû à des rais­ons in­hérentes à sa per­sonne, l’em­ployeur ne doit pas le salaire lor­sque les presta­tions d’as­sur­ance dues pour le temps lim­ité couvrent les quatre cin­quièmes au moins du salaire af­férent à cette péri­ode.

2 Si les presta­tions d’as­sur­ance sont in­férieures, l’em­ployeur doit pay­er la différence entre celles-ci et les quatre cin­quièmes du salaire.

3 Si les presta­tions d’as­sur­ance ne sont ver­sées qu’après un délai d’at­tente, l’em­ployeur doit vers­er pendant cette péri­ode quatre cin­quièmes au moins du salaire.120

120In­troduit par l’an­nexe ch. 12 de la LF du 20 mars 1981 sur l’as­sur­ance-ac­ci­dents, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1984 (RO 1982 16761724art. 1 al. 1; FF 1976 III 143).