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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

du 30 mars 1911 (État le 9 février 2023)

Art. 328

VII. Pro­tec­tion de la per­son­nal­ité du trav­ail­leur

1. En général

 

1 L’em­ployeur protège et re­specte, dans les rap­ports de trav­ail, la per­son­nal­ité du trav­ail­leur; il mani­feste les égards voulus pour sa santé et veille au main­tien de la mor­al­ité. En par­ticuli­er, il veille à ce que les trav­ail­leurs ne soi­ent pas har­celés sexuelle­ment et qu’ils ne soi­ent pas, le cas échéant, désav­antagés en rais­on de tels act­es.124

2 Il prend, pour protéger la vie, la santé et l’in­té­grité per­son­nelle du trav­ail­leur, les mesur­es com­mandées par l’ex­péri­ence, ap­plic­ables en l’état de la tech­nique, et ad­aptées aux con­di­tions de l’ex­ploit­a­tion ou du mén­age, dans la mesure où les rap­ports de trav­ail et la nature du trav­ail per­mettent équit­a­ble­ment de l’ex­i­ger de lui.125

124Phrase in­troduite par l’an­nexe ch. 3 de la LF du 24 mars 1995 sur l’égal­ité, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1996 (RO 1996 1498; FF 1993 I 1163).

125Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de la LF du 24 mars 1995 sur l’égal­ité, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 1996 (RO 1996 1498; FF 1993 I 1163).