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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

du 30 mars 1911 (État le 9 février 2023)

Art. 329d

d. Salaire

 

1 L’em­ployeur verse au trav­ail­leur le salaire total af­férent aux va­cances et une in­dem­nité équit­able en com­pens­a­tion du salaire en nature.

2 Tant que durent les rap­ports de trav­ail, les va­cances ne peuvent pas être re­m­placées par des presta­tions en ar­gent ou d’autres av­ant­ages.

3 Si, pendant les va­cances, le trav­ail­leur ex­écute un trav­ail rémun­éré pour un tiers au mé­pris des in­térêts lé­git­imes de l’em­ployeur, ce­lui-ci peut lui re­fuser le salaire af­férent aux va­cances ou en ex­i­ger le rem­bourse­ment s’il l’a déjà ver­sé.