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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

du 30 mars 1911 (État le 9 février 2023)

Art. 331a152

II. Début et fin de la pré­voy­ance

 

1 La pré­voy­ance com­mence le jour où déb­ute le rap­port de trav­ail; elle prend fin le jour où le trav­ail­leur quitte l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance.

2 Le trav­ail­leur béné­ficie toute­fois d’une pro­tec­tion de pré­voy­ance contre le risque du décès ou de l’in­valid­ité jusqu’à la con­clu­sion d’un nou­veau rap­port de pré­voy­ance, mais au max­im­um pendant un mois.

3 L’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance peut ex­i­ger de l’as­suré des cot­isa­tions de risque pour la pré­voy­ance main­tenue après la fin du rap­port de pré­voy­ance.

152Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 17 déc. 1993 sur le libre pas­sage, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2386; FF 1992 III 529).