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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

du 30 mars 1911 (État le 9 février 2023)

Art. 331d155

V. En­cour­age­ment à la pro­priété du lo­ge­ment

1. Mise en gage

 

1 Le trav­ail­leur peut, au plus tard trois ans av­ant la nais­sance du droit aux presta­tions de vie­il­lesse, mettre en gage le droit aux presta­tions de pré­voy­ance ou un mont­ant à con­cur­rence de sa presta­tion de libre pas­sage pour la pro­priété d’un lo­ge­ment pour ses pro­pres be­soins.

2 La mise en gage est égale­ment autor­isée pour ac­quérir des parts d’une coopérat­ive de con­struc­tion et d’hab­it­a­tion ou s’en­gager dans des formes sim­il­aires de par­ti­cip­a­tion si le trav­ail­leur util­ise per­son­nelle­ment le lo­ge­ment cofin­ancé de la sorte.

3 Pour que la mise en gage soit val­able, il faut en aviser par écrit l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance.

4 Les trav­ail­leurs âgés de plus de 50 ans peuvent mettre en gage au max­im­um la presta­tion de libre pas­sage à laquelle ils avaient droit à l’âge de 50 ans ou la moitié de la presta­tion de libre pas­sage déter­min­ante au mo­ment de la mise en gage.

5 Lor­sque le trav­ail­leur est mar­ié, la mise en gage n’est autor­isée que si le con­joint donne son con­sente­ment écrit. S’il n’est pas pos­sible de re­cueil­lir ce con­sente­ment ou s’il est re­fusé, le trav­ail­leur peut en appel­er au tribunal civil.156 Cette dis­pos­i­tion s’ap­plique aux partenaires en­re­gis­trés.157

6 Si le gage est réal­isé av­ant la sur­ven­ance d’un cas de pré­voy­ance ou av­ant le paiement en es­pèces, les art. 30d, 30e, 30g et 83a de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité158 sont ap­plic­ables.159

7 Le Con­seil fédéral déter­mine:

a.
les buts pour lesquels la mise en gage est autor­isée ain­si que la no­tion de «pro­priété d’un lo­ge­ment pour ses pro­pres be­soins»;
b.
les con­di­tions à re­m­p­lir pour la mise en gage des parts d’une coopérat­ive de con­struc­tion et d’hab­it­a­tion ou des formes sim­il­aires de par­ti­cip­a­tion.

155In­troduit par le ch. II de la LF du 17 déc. 1993 sur l’en­cour­age­ment à la pro­priété du lo­ge­ment au moy­en de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2372; FF 1992 VI 229).

156 Nou­velle ten­eur de la phrase selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 19 juin 2015 (Part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle en cas de di­vorce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

157 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 11 de la LF du 18 juin 2004 sur le parten­ari­at, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 20055685; FF 2003 1192).

158 RS 831.40

159 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 19 juin 2015 (Part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle en cas de di­vorce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).