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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

du 30 mars 1911 (État le 9 février 2023)

Art. 335a178

2. Délais de con­gé

a. En général

 

1 Les délais de con­gé doivent être identiques pour les deux parties; si un ac­cord pré­voit des délais différents, le délai le plus long est ap­plic­able aux deux parties.

2 Lor­sque l’em­ployeur a mani­festé son in­ten­tion de ré­silier le con­trat de trav­ail ou qu’il l’a ré­silié pour des mo­tifs d’or­dre économique, des délais de con­gé plus courts peuvent toute­fois être prévus en faveur du trav­ail­leur, par ac­cord, con­trat-type de trav­ail ou con­ven­tion col­lect­ive.

178In­troduit par le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 1472; FF 1984 II 574).