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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

du 30 mars 1911 (État le 9 février 2023)

Art. 337

IV. Ré­sili­ation im­mé­di­ate

1. Con­di­tions

a. Justes mo­tifs

 

1 L’em­ployeur et le trav­ail­leur peuvent ré­silier im­mé­di­ate­ment le con­trat en tout temps pour de justes mo­tifs; la partie qui ré­silie im­mé­di­ate­ment le con­trat doit motiver sa dé­cision par écrit si l’autre partie le de­mande.205

2 Sont not­am­ment con­sidérées comme de justes mo­tifs toutes les cir­con­stances qui, selon les règles de la bonne foi, ne per­mettent pas d’ex­i­ger de ce­lui qui a don­né le con­gé la con­tinu­ation des rap­ports de trav­ail.

3 Le juge ap­précie lib­re­ment s’il ex­iste de justes mo­tifs, mais en aucun cas il ne peut con­sidérer comme tel le fait que le trav­ail­leur a été sans sa faute em­pêché de trav­ailler.

205Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 1988, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1989 (RO 1988 1472; FF 1984 II 574).