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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

du 30 mars 1911 (État le 9 février 2023)

Art. 339c

b. Mont­ant et échéance

 

1 Le mont­ant de l’in­dem­nité peut être fixé par ac­cord écrit, con­trat-type de trav­ail ou con­ven­tion col­lect­ive, mais ne doit pas être in­férieur au mont­ant du salaire pour deux mois.

2 Si le mont­ant de l’in­dem­nité n’est pas déter­miné, le juge le fixe selon sa libre ap­pré­ci­ation, compte tenu de toutes les cir­con­stances; l’in­dem­nité ne doit toute­fois pas dé­pass­er le mont­ant du salaire pour huit mois.

3 L’in­dem­nité peut être ré­duite ou supprimée si le trav­ail­leur a ré­silié le con­trat sans justes mo­tifs ou si l’em­ployeur l’a ré­silié avec ef­fet im­mé­di­at pour de justes mo­tifs ou si le paiement de cette in­dem­nité l’ex­poserait à la gêne.

4 L’in­dem­nité est due au mo­ment où les rap­ports de trav­ail prennent fin, mais l’échéance peut en être différée par un ac­cord écrit, par un con­trat-type de trav­ail, par une con­ven­tion col­lect­ive ou par le juge.