Loi fédérale
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Art. 345
II. Effets 1. Obligations spéciales de la personne en formation et de son représentant légal 1 La personne en formation s’efforce d’atteindre le but de l’apprentissage. 2 Le représentant légal de la personne en formation appuie de son mieux l’employeur dans sa tâche et favorise la bonne entente entre celui-ci et la personne en formation. |