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Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)
du 30 mars 1911 (État le 9 février 2023)
Art. 345
II. Effets
1. Obligations spéciales de la personne en formation et de son représentant légal
1 La personne en formation s’efforce d’atteindre le but de l’apprentissage.
2 Le représentant légal de la personne en formation appuie de son mieux l’employeur dans sa tâche et favorise la bonne entente entre celui-ci et la personne en formation.