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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

du 30 mars 1911 (État le 9 février 2023)

Art. 345

II. Ef­fets

1. Ob­lig­a­tions spé­ciales de la per­sonne en form­a­tion et de son re­présent­ant légal

 

1 La per­sonne en form­a­tion s’ef­force d’at­teindre le but de l’ap­pren­tis­sage.

2 Le re­présent­ant légal de la per­sonne en form­a­tion ap­puie de son mieux l’em­ployeur dans sa tâche et fa­vor­ise la bonne en­tente entre ce­lui-ci et la per­sonne en form­a­tion.