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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

du 30 mars 1911 (État le 9 février 2023)

Art. 348

II. Ob­lig­a­tions et pouvoirs du voy­ageur de com­merce

1. Ob­lig­a­tions spé­ciales

 

1 Le voy­ageur vis­ite la cli­entèle de la man­ière qui lui a été pre­scrite, à moins qu’un mo­tif jus­ti­fié ne l’ob­lige à s’en écarter; sauf autor­isa­tion écrite de l’em­ployeur, il ne peut né­go­ci­er ou con­clure d’af­faires ni pour son propre compte, ni pour le compte de tiers.

2 Si le voy­ageur est autor­isé à con­clure des af­faires, il ob­serve les prix et autres con­di­tions qui lui sont pre­scrits et il réserve pour toute dérog­a­tion le con­sente­ment de l’em­ployeur.

3 Le voy­ageur fait régulière­ment rap­port sur son activ­ité, trans­met im­mé­di­ate­ment à l’em­ployeur toutes les com­mandes qu’il a reçues et porte à sa con­nais­sance tous les faits im­port­ants qui con­cernent le cercle de sa cli­entèle.