Loi fédérale
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Art. 348a
2. Ducroire 1 Sont nuls les accords en vertu desquels le voyageur de commerce répond du paiement ou d’un autre mode d’exécution des obligations de la clientèle ou supporte tout ou partie des frais de recouvrement de créances. 2 Lorsque le voyageur est chargé de conclure des affaires avec la clientèle particulière, il peut s’engager par écrit à répondre, pour chaque affaire, du quart au plus du dommage résultant pour l’employeur de l’inexécution des obligations de la clientèle, à la condition qu’une provision convenable (ducroire) soit convenue. 3 En ce qui concerne les contrats d’assurance, le voyageur acquisiteur peut s’engager par écrit à prendre à sa charge la moitié au plus des frais de recouvrement de créances si une prime ou fraction de prime n’a pas été payée et s’il demande qu’elle soit recouvrée par voie d’action en justice ou d’exécution forcée. |