Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

du 30 mars 1911 (État le 9 février 2023)


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Art. 348a

2. Ducroire

 

1 Sont nuls les ac­cords en vertu de­squels le voy­ageur de com­merce ré­pond du paiement ou d’un autre mode d’ex­écu­tion des ob­lig­a­tions de la cli­entèle ou sup­porte tout ou partie des frais de re­couvre­ment de créances.

2 Lor­sque le voy­ageur est char­gé de con­clure des af­faires avec la cli­entèle par­ticulière, il peut s’en­gager par écrit à ré­pon­dre, pour chaque af­faire, du quart au plus du dom­mage ré­sult­ant pour l’em­ployeur de l’in­exécu­tion des ob­lig­a­tions de la cli­entèle, à la con­di­tion qu’une pro­vi­sion con­ven­able (ducroire) soit conv­en­ue.

3 En ce qui con­cerne les con­trats d’as­sur­ance, le voy­ageur ac­quis­iteur peut s’en­gager par écrit à pren­dre à sa charge la moitié au plus des frais de re­couvre­ment de créances si une prime ou frac­tion de prime n’a pas été payée et s’il de­mande qu’elle soit re­couvrée par voie d’ac­tion en justice ou d’ex­écu­tion for­cée.

 

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