Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

du 30 mars 1911 (État le 9 février 2023)


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Art. 349

III. Ob­lig­a­tions spé­ciales de l’em­ployeur

1. Ray­on d’activ­ité

 

1 Lor­squ’un ray­on ou un cercle de cli­ents déter­miné est at­tribué au voy­ageur de com­merce, il en a l’ex­clus­iv­ité sous réserve d’un ac­cord écrit con­traire; toute­fois, l’em­ployeur garde la fac­ulté de con­clure per­son­nelle­ment des af­faires dans ce ray­on ou ce cercle de cli­ents.

2 L’em­ployeur peut mod­i­fi­er de son chef les dis­pos­i­tions con­trac­tuelles re­l­at­ives au ray­on ou au cercle de cli­ents si un mo­tif jus­ti­fié le né­ces­site av­ant le ter­me de ré­sili­ation du con­trat; est cepend­ant réser­vé, dans ce cas, le droit du voy­ageur de com­merce de de­mander une in­dem­nité et de ré­silier le con­trat pour de justes mo­tifs.

 

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