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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

du 30 mars 1911 (État le 9 février 2023)

Art. 349a

2. Salaire

a. En général

 

1 L’em­ployeur paie au voy­ageur de com­merce un salaire com­pren­ant un traite­ment fixe, avec ou sans pro­vi­sion.

2 Un ac­cord écrit pré­voy­ant que le salaire con­siste ex­clus­ive­ment ou prin­cip­ale­ment en une pro­vi­sion n’est val­able que si cette dernière con­stitue une rémun­éra­tion con­ven­able des ser­vices du voy­ageur de com­merce.

3 Pendant un temps d’es­sai de deux mois au max­im­um, le salaire peut être lib­re­ment fixé par écrit.