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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

du 30 mars 1911 (État le 9 février 2023)

Art. 350a

2. Con­séquences spé­ciales

 

1 À la fin des rap­ports de trav­ail, le voy­ageur de com­merce a droit à la pro­vi­sion sur toutes les af­faires qu’il a con­clues ou né­go­ciées, ain­si que sur toutes les com­mandes trans­mises à l’em­ployeur jusqu’à la fin des rap­ports de trav­ail, quelle que soit la date de leur ac­cept­a­tion et de leur ex­écu­tion.

2 À la fin des rap­ports de trav­ail, le voy­ageur de com­merce rend à l’em­ployeur les échan­til­lons et mod­èles, les tarifs de prix, les listes de cli­ents et les autres doc­u­ments mis à sa dis­pos­i­tion pour son activ­ité; le droit de réten­tion est réser­vé.