Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)
du 30 mars 1911 (État le 9 février 2023)
Art. 351
C. Du contrat de travail à domicile
I. Définition et formation
1. Définition
Par le contrat de travail à domicile, le travailleur s’engage à exécuter, seul ou avec l’aide de membres de sa famille et contre salaire, du travail pour l’employeur dans son propre logement ou dans un autre local de son choix.