Loi fédérale
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Art. 353a
2. Salaire a. Paiement 1 Lorsque le travailleur est occupé d’une manière ininterrompue par l’employeur, le salaire pour le travail fourni est payé par période d’un demi-mois ou, avec l’assentiment du travailleur, à la fin du mois; dans les autres cas, le salaire est payé au moment de la livraison du travail. 2 Un décompte indiquant le motif des déductions éventuelles est remis au travailleur à chaque paiement du salaire. |