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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

du 30 mars 1911 (État le 9 février 2023)

Art. 364

B. Ef­fets du con­trat

I. Ob­lig­a­tions de l’en­tre­pren­eur

1. En général

 

1 La re­sponsab­il­ité de l’en­tre­pren­eur est sou­mise, d’une man­ière générale, aux mêmes règles que celle du trav­ail­leur dans les rap­ports de trav­ail.246

2 L’en­tre­pren­eur est tenu d’ex­écuter l’ouv­rage en per­sonne ou de le faire ex­écuter sous sa dir­ec­tion per­son­nelle, à moins que, d’après la nature de l’ouv­rage, ses aptitudes ne soi­ent sans im­port­ance.

3 Sauf us­age ou con­ven­tion con­traire, l’en­tre­pren­eur est tenu de se pro­curer à ses frais les moy­ens, en­gins et outils qu’ex­ige l’ex­écu­tion de l’ouv­rage.

246Nou­velle ten­eur selon le ch. II art. 1 ch. 6 de la LF du 25 juin 1971, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1972 (RO 1971 1461; FF 1967 II 249). Voir aus­si les disp. fin. et trans. tit. X à la fin du texte.