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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

du 30 mars 1911 (État le 9 février 2023)

Art. 374

b. D’après la valeur du trav­ail

 

Si le prix n’a pas été fixé d’avance, ou s’il ne l’a été qu’ap­prox­im­at­ive­ment, il doit être déter­miné d’après la valeur du trav­ail et les dépenses de l’en­tre­pren­eur.