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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

du 30 mars 1911 (État le 9 février 2023)

Art. 382

II. Droit de dis­pos­i­tion de l’auteur

 

1 Tant que les édi­tions que l’éditeur a le droit de faire ne sont pas épuisées, l’auteur ou ses ay­ants cause ne peuvent dis­poser à son préju­dice ni de l’oeuvre en­tière, ni d’aucune de ses parties.

2 Les art­icles de journaux et les art­icles isolés de peu d’éten­due in­sérés dans une re­vue peuvent tou­jours être re­produits ail­leurs par l’auteur ou ses ay­ants cause.

3 Les travaux fais­ant partie d’une oeuvre col­lect­ive ou les art­icles de re­vue qui ont une cer­taine éten­due ne peuvent être re­produits par l’auteur ou ses ay­ants cause av­ant l’ex­pir­a­tion d’un délai de trois mois à partir du mo­ment où la pub­lic­a­tion en a été achevée.