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Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)
du 30 mars 1911 (État le 9 février 2023)
Art. 382
II. Droit de disposition de l’auteur
1 Tant que les éditions que l’éditeur a le droit de faire ne sont pas épuisées, l’auteur ou ses ayants cause ne peuvent disposer à son préjudice ni de l’oeuvre entière, ni d’aucune de ses parties.
2 Les articles de journaux et les articles isolés de peu d’étendue insérés dans une revue peuvent toujours être reproduits ailleurs par l’auteur ou ses ayants cause.
3 Les travaux faisant partie d’une oeuvre collective ou les articles de revue qui ont une certaine étendue ne peuvent être reproduits par l’auteur ou ses ayants cause avant l’expiration d’un délai de trois mois à partir du moment où la publication en a été achevée.