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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

du 30 mars 1911 (État le 9 février 2023)

Art. 395

B. Form­a­tion du con­trat

 

À moins d’un re­fus im­mé­di­at, le man­dat est réputé ac­cepté lor­squ’il se rap­porte à des af­faires pour la ges­tion de­squelles le man­dataire a une qual­ité of­fi­ci­elle, ou qui ren­trent dans l’ex­er­cice de sa pro­fes­sion, ou pour lesquelles il a pub­lique­ment of­fert ses ser­vices.