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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

du 30 mars 1911 (État le 9 février 2023)

Art. 396

C. Ef­fets

I. Éten­due du man­dat

 

1 L’éten­due du man­dat est déter­minée, si la con­ven­tion ne l’a pas ex­pressé­ment fixée, par la nature de l’af­faire à laquelle il se rap­porte.

2 En par­ticuli­er, le man­dat com­prend le pouvoir de faire les act­es jur­idiques né­ces­sités par son ex­écu­tion.

3 Le man­dataire ne peut, sans un pouvoir spé­cial, transiger, com­pro­mettre, souscri­re des en­gage­ments de change, alién­er ou gre­ver des im­meubles, ni faire des dona­tions.248

248 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 5 du CPC du 19 déc. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).