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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

du 30 mars 1911 (État le 9 février 2023)

Art. 418d

II. Ob­lig­a­tion de garder le secret et pro­hib­i­tion de faire con­cur­rence

 

1 L’agent ne peut, même après la fin du con­trat, util­iser ou révéler les secrets d’af­faires du mand­ant qui lui ont été con­fiés ou dont il a eu con­nais­sance en rais­on du con­trat.

2 Les dis­pos­i­tions sur le con­trat de trav­ail sont ap­plic­ables par ana­lo­gie à l’ob­lig­a­tion con­trac­tuelle de ne pas faire con­cur­rence. Lor­squ’une pro­hib­i­tion de faire con­cur­rence a été conv­en­ue, l’agent a droit, à la fin du con­trat, à une in­dem­nité spé­ciale équit­able qui ne peut pas lui être supprimée par con­ven­tion.