Loi fédérale
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Art. 418m
III. Empêchement de travailler 1 Lorsque le mandant, en violant ses obligations légales ou contractuelles, a empêché par sa faute l’agent de gagner la provision convenue ou à laquelle celui-ci pouvait s’attendre raisonnablement, il est tenu de lui payer une indemnité équitable. Toute convention contraire est nulle. 2 L’agent qui ne peut travailler que pour un seul mandant et qui est empêché de travailler, sans sa faute, pour cause de maladie, de service militaire obligatoire en vertu de la législation fédérale ou pour telle cause analogue, a droit pour un temps relativement court, si le contrat dure depuis un an au moins, à une rémunération équitable en rapport avec la perte de gain qu’il a subie. L’agent ne peut pas renoncer d’avance à ce droit. BGE
122 III 66 () from 21. Dezember 1995
Regeste: Agenturvertrag mit Alleinvertretungsrecht (Art. 418a ff. OR). Anspruch auf Provision bei unmöglicher Vermittlungstätigkeit (E. 3a-c). Die Kundschaftsentschädigung (Art. 418u OR) ist Ausgleich für den Geschäftswert (E. 3d). |