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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

du 30 mars 1911 (État le 9 février 2023)

Art. 418m

III. Em­pê­che­ment de trav­ailler

 

1 Lor­sque le mand­ant, en vi­olant ses ob­lig­a­tions lé­gales ou con­trac­tuelles, a em­pêché par sa faute l’agent de gag­n­er la pro­vi­sion conv­en­ue ou à laquelle ce­lui-ci pouv­ait s’at­tendre rais­on­nable­ment, il est tenu de lui pay­er une in­dem­nité équit­able. Toute con­ven­tion con­traire est nulle.

2 L’agent qui ne peut trav­ailler que pour un seul mand­ant et qui est em­pêché de trav­ailler, sans sa faute, pour cause de mal­ad­ie, de ser­vice milit­aire ob­lig­atoire en vertu de la lé­gis­la­tion fédérale ou pour telle cause ana­logue, a droit pour un temps re­l­at­ive­ment court, si le con­trat dure depuis un an au moins, à une rémun­éra­tion équit­able en rap­port avec la perte de gain qu’il a subie. L’agent ne peut pas ren­on­cer d’avance à ce droit.