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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

du 30 mars 1911 (État le 9 février 2023)

Art. 418u

2. In­dem­nité pour la cli­entèle

 

1 Lor­sque l’agent, par son activ­ité, a aug­menté sens­ible­ment le nombre des cli­ents du mand­ant et que ce derni­er ou son ay­ant cause tire un profit ef­fec­tif de ses re­la­tions d’af­faires avec ces cli­ents même après la fin du con­trat, l’agent ou ses hérit­i­ers ont droit, à moins que ce ne soit in­équit­able, à une in­dem­nité con­ven­able, qui ne peut pas leur être supprimée par con­ven­tion.

2 Cette in­dem­nité ne peut cepend­ant pas dé­pass­er le gain an­nuel net ré­sult­ant du con­trat et cal­culé d’après la moy­enne des cinq dernières an­nées ou d’après celle de la durée en­tière du con­trat si ce­lui-ci a duré moins longtemps.

3 Aucune in­dem­nité n’est due lor­sque le con­trat a été ré­silié pour un mo­tif im­put­able à l’agent.