Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

du 30 mars 1911 (État le 9 février 2023)


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Art. 435

4. Vente aux en­chères des marchand­ises

 

1 Si les marchand­ises n’ont pu se vendre, ou si l’or­dre de vente a été ré­voqué par le com­met­tant et que ce­lui-ci tarde outre mesure à les repren­dre ou à en dis­poser, le com­mis­sion­naire peut en pour­suivre la vente aux en­chères devant l’autor­ité com­pétente du lieu où elles se trouvent.

2 Lor­sque le com­met­tant n’est ni présent ni re­présenté sur la place, la vente peut être or­don­née sans qu’il ait été en­tendu.

3 Un avis of­fi­ciel doit lui être préal­able­ment ad­ressé, à moins qu’il ne s’agisse de choses ex­posées à une prompte dé­pré­ci­ation.

 

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