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Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)
du 30 mars 1911 (État le 9 février 2023)
Art. 435
4. Vente aux enchères des marchandises
1 Si les marchandises n’ont pu se vendre, ou si l’ordre de vente a été révoqué par le commettant et que celui-ci tarde outre mesure à les reprendre ou à en disposer, le commissionnaire peut en poursuivre la vente aux enchères devant l’autorité compétente du lieu où elles se trouvent.
2 Lorsque le commettant n’est ni présent ni représenté sur la place, la vente peut être ordonnée sans qu’il ait été entendu.
3 Un avis officiel doit lui être préalablement adressé, à moins qu’il ne s’agisse de choses exposées à une prompte dépréciation.