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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

du 30 mars 1911 (État le 9 février 2023)

Art. 453

6. Procé­dure

 

1 Toutes les fois qu’il y a lit­ige, l’autor­ité com­pétente du lieu où se trouve la marchand­ise peut, à la de­mande de l’une des parties, or­don­ner le dépôt de la chose en main tierce ou, au be­soin, la vente, après avoir, dans ce derni­er cas, fait con­stater l’état de la marchand­ise.

2 La vente peut être prév­en­ue par le paiement de toutes les créances dont la marchand­ise est préten­du­ment gre­vée, ou par la con­sig­na­tion de leur mont­ant.