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Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)
du 30 mars 1911 (État le 9 février 2023)
Art. 455
C. Entreprises de transport de l’État ou autorisées par lui
1 Les entreprises de transport dont l’exploitation est subordonnée à l’autorisation de l’État, ne peuvent, par des règlements ou par des conventions particulières, se soustraire d’avance, en tout ou en partie, à l’application des dispositions légales concernant la responsabilité des voituriers.
2 Toutefois, les parties peuvent convenir de déroger à ces règles dans la mesure permise par le présent titre.
3 Les dispositions spéciales concernant les transports effectués par les prestataires de services postaux, les chemins de fer et les bateaux à vapeur sont réservées.264
264Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 2 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 20124993; FF 2009 4649).