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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

du 30 mars 1911 (État le 9 février 2023)

Art. 455

C. En­tre­prises de trans­port de l’État ou autor­isées par lui

 

1 Les en­tre­prises de trans­port dont l’ex­ploit­a­tion est sub­or­don­née à l’autor­isa­tion de l’État, ne peuvent, par des règle­ments ou par des con­ven­tions par­ticulières, se sous­traire d’avance, en tout ou en partie, à l’ap­plic­a­tion des dis­pos­i­tions lé­gales con­cernant la re­sponsab­il­ité des voit­ur­i­ers.

2 Toute­fois, les parties peuvent con­venir de déro­ger à ces règles dans la mesure per­mise par le présent titre.

3 Les dis­pos­i­tions spé­ciales con­cernant les trans­ports ef­fec­tués par les prestataires de ser­vices postaux, les chemins de fer et les bat­eaux à va­peur sont réser­vées.264

264Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 2 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 20124993; FF 2009 4649).