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Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)
du 30 mars 1911 (État le 9 février 2023)
Art. 461
IV. Retrait
1 Le retrait de la procuration doit être inscrit au registre du commerce, même s’il n’y a point eu d’inscription quand le fondé de procuration a été constitué.
2 La procuration subsiste à l’égard des tiers de bonne foi, tant que le retrait n’en a pas été inscrit et publié.