Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

du 30 mars 1911 (État le 9 février 2023)


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Art. 467

B. Ef­fets du con­trat

I. Rap­ports entre l’as­sig­nant et l’as­sig­nataire

 

1 Lor­sque l’as­sig­na­tion a pour ob­jet d’éteindre une dette con­tractée par l’as­sig­nant en­vers l’as­sig­nataire, cette dette n’est éteinte que par le paiement de l’as­signé.

2 Toute­fois, le créan­ci­er qui a ac­cepté l’as­sig­na­tion ne peut faire valoir de nou­veau sa créance contre l’as­sig­nant que si, ay­ant de­mandé le paiement à l’as­signé, il n’a pu l’ob­tenir à l’ex­pir­a­tion du ter­me fixé dans l’as­sig­na­tion.

3 Le créan­ci­er qui reçoit de son débiteur une as­sig­na­tion doit, s’il en­tend ne pas l’ac­cepter, prévenir le débiteur sans délai, sous peine de dom­mages-in­térêts.

 

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