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Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)
du 30 mars 1911 (État le 9 février 2023)
Art. 484
III. Mélange de choses entreposées
1 L’entrepositaire ne peut mélanger des choses fongibles avec d’autres de même espèce et qualité que si ce droit lui a été expressément conféré.
2 Tout déposant peut réclamer, sur des choses ainsi mélangées, une part proportionnelle à ses droits.
3 L’entrepositaire peut alors assigner la part de ce déposant sans le concours des autres.