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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

du 30 mars 1911 (État le 9 février 2023)

Art. 484

III. Mélange de choses en­tre­posées

 

1 L’en­tre­positaire ne peut mélanger des choses fon­gibles avec d’autres de même es­pèce et qual­ité que si ce droit lui a été ex­pressé­ment con­féré.

2 Tout dé­posant peut réclamer, sur des choses ain­si mélangées, une part pro­por­tion­nelle à ses droits.

3 L’en­tre­positaire peut al­ors as­sign­er la part de ce dé­posant sans le con­cours des autres.