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Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)
du 30 mars 1911 (État le 9 février 2023)
Art. 486
V. Restitution des marchandises
1 L’entrepositaire est tenu de restituer les marchandises comme dans le cas d’un dépôt ordinaire; il doit néanmoins les garder jusqu’à l’expiration du temps convenu, même dans les circonstances où un dépositaire serait autorisé à en faire la restitution anticipée par suite d’événements imprévus.
2 Lorsqu’un titre représentatif des marchandises a été émis, l’entrepositaire ne peut ni ne doit les rendre qu’au créancier légitimé par ce titre.