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Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)
du 30 mars 1911 (État le 9 février 2023)
Art. 488
2. Objets de prix
1 Lorsque des objets de prix, des sommes d’argent d’une certaine importance ou des papiers-valeurs n’ont pas été confiés à l’hôtelier, celui-ci en répond seulement en cas de faute commise par lui ou par son personnel.
2 S’il en a reçu ou refusé le dépôt, il est tenu sans limitation de sa responsabilité.
3 S’il s’agit d’objets ou de valeurs que le voyageur doit pouvoir conserver par-devers lui, l’hôtelier en répond comme des autres effets du voyageur.