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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

du 30 mars 1911 (État le 9 février 2023)

Art. 6

3. Ac­cept­a­tion ta­cite

 

Lor­sque l’auteur de l’of­fre ne devait pas, en rais­on soit de la nature spé­ciale de l’af­faire, soit des cir­con­stances, s’at­tendre à une ac­cept­a­tion ex­presse, le con­trat est réputé con­clu si l’of­fre n’a pas été re­fusée dans un délai con­ven­able.