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Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)
du 30 mars 1911 (État le 9 février 2023)
Art. 616
II. Faillite de la société
1 Lorsque la société est en faillite, l’actif sert à désintéresser les créanciers sociaux, à l’exclusion des créanciers personnels des divers associés.
2 La commandite entièrement ou partiellement libérée ne peut être produite dans la masse à titre de créance.