Loi fédérale
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Art. 650349
I. Augmentation et réduction du capital-actions I. Augmentation ordinaire 1. Décision de l’assemblée générale 1 L’assemblée générale décide de l’augmentation ordinaire du capital-actions. 2 La décision de l’assemblée générale doit être constatée par acte authentique et contenir les indications suivantes:
3 L’inscription de l’augmentation du capital-actions doit être requise auprès de l’office du registre du commerce dans les six mois qui suivent la décision de l’assemblée générale; passé ce délai, la décision est caduque. 349Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022109; FF 2017 353). |
