Loi fédérale
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Art. 653r403
b. Destruction d’actions 1 Lorsque, à des fins d’assainissement, le capital-actions est réduit à zéro et simultanément augmenté à nouveau, les droits sociaux de l’actionnaire sont supprimés par la réduction du capital. Les actions émises doivent être détruites. 2 Lors de la réaugmentation du capital-actions, les actionnaires ont un droit de souscription préférentiel qui ne peut pas leur être retiré. 403 Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022109; FF 2017 353). |