Loi fédérale
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Art. 653t405
2. Bases statutaires 1 Lorsqu’une marge de fluctuation du capital est instituée, les statuts indiquent:
2 À l’expiration la durée de validité de l’autorisation, le conseil d’administration supprime les dispositions statutaires relatives à la marge de fluctuation du capital. 405 Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022109; FF 2017 353). |