Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

du 30 mars 1911 (État le 9 février 2023)


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Art. 656b416

II. Cap­it­al-par­ti­cip­a­tion et cap­it­al-ac­tions

 

1 La part du cap­it­al-par­ti­cip­a­tion com­posé de bons de par­ti­cip­a­tion cotés en bourse ne peut pas être plus de dix fois supérieure au cap­it­al-ac­tions in­scrit au re­gistre du com­merce. L’autre part du cap­it­al-par­ti­cip­a­tion ne peut dé­pass­er le double du cap­it­al-ac­tions in­scrit au re­gistre du com­merce.

2 Les dis­pos­i­tions sur le cap­it­al min­im­um ne sont pas ap­plic­ables.

3 Le cap­it­al-par­ti­cip­a­tion s’ajoute au cap­it­al-ac­tions:

1.
pour con­stituer la réserve lé­gale is­sue du bénéfice;
2.
pour em­ploy­er les réserves lé­gales is­sues du cap­it­al et du bénéfice;
3.
pour déter­miner s’il y a bil­an dé­fi­citaire ou perte de cap­it­al;
4.
pour lim­iter l’éten­due d’une aug­ment­a­tion de cap­it­al au moy­en d’un cap­it­al con­di­tion­nel;
5.
pour déter­miner la lim­ite supérieure et la lim­ite in­férieure d’une marge de fluc­tu­ation du cap­it­al.

4 Les seuils prévus sont cal­culés sé­paré­ment pour les ac­tion­naires et pour les par­ti­cipants pour l’ex­er­cice des droits suivants:

1.
l’in­sti­tu­tion d’un ex­a­men spé­cial en cas de re­jet d’une pro­pos­i­tion en ce sens par l’as­semblée générale;
2.
la dis­sol­u­tion de la so­ciété par un juge­ment;
3.
l’an­nonce de l’ay­ant droit économique selon l’art. 697j.

5 Ils sont cal­culés sur la base:

1.
des ac­tions émises, pour l’ac­quis­i­tion par la so­ciété de ses pro­pres ac­tions;
2.
des bons de par­ti­cip­a­tion émis, pour l’ac­quis­i­tion par la so­ciété de ses pro­pres bons de par­ti­cip­a­tion.

6 Ils sont cal­culés ex­clus­ive­ment sur la base du cap­it­al-ac­tions en ce qui con­cerne:

1.
le droit de re­quérir la con­voc­a­tion de l’as­semblée générale;
2.
le droit à l’in­scrip­tion d’un ob­jet à l’or­dre du jour et le droit de pro­pos­i­tion.

416In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la so­ciété an­onyme), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022109; FF 2017 353).

 

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