Loi fédérale
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Art. 656b416
II. Capital-participation et capital-actions 1 La part du capital-participation composé de bons de participation cotés en bourse ne peut pas être plus de dix fois supérieure au capital-actions inscrit au registre du commerce. L’autre part du capital-participation ne peut dépasser le double du capital-actions inscrit au registre du commerce. 2 Les dispositions sur le capital minimum ne sont pas applicables. 3 Le capital-participation s’ajoute au capital-actions:
4 Les seuils prévus sont calculés séparément pour les actionnaires et pour les participants pour l’exercice des droits suivants:
5 Ils sont calculés sur la base:
6 Ils sont calculés exclusivement sur la base du capital-actions en ce qui concerne:
416Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022109; FF 2017 353). |