Loi fédérale
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Art. 656d421
2. Communication de la convocation et informations sur les décisions de l’assemblée générale 1 Sont communiqués aux participants la convocation à l’assemblée générale ainsi que les objets portés à l’ordre du jour et les propositions. 2 Chaque participant peut exiger que le procès-verbal soit mis à sa disposition dans les 30 jours qui suivent l’assemblée générale.422 421Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757). 422 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022109; FF 2017 353). |