Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

du 30 mars 1911 (État le 9 février 2023)


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Art. 678a458

II. Pre­scrip­tion

 

1 Le droit à la resti­tu­tion se pre­scrit par trois ans à compt­er du jour où la so­ciété ou l’ac­tion­naire en a eu con­nais­sance et, dans tous les cas, par dix ans à compt­er de la nais­sance de ce droit. Ce délai est sus­pendu pendant la procé­dure vis­ant l’in­sti­tu­tion d’un ex­a­men spé­cial et son ex­écu­tion.

2 Si le fait qui donne lieu à la préten­tion ré­sulte d’un acte pun­iss­able de la per­sonne tenue à resti­tu­tion, l’ac­tion se pre­scrit au plus tôt à l’échéance du délai de pre­scrip­tion de l’ac­tion pénale. Si la pre­scrip­tion de l’ac­tion pénale ne court plus parce qu’un juge­ment de première in­stance a été rendu, l’ac­tion civile se pre­scrit au plus tôt par trois ans à compt­er de la no­ti­fic­a­tion du juge­ment.

458 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la so­ciété an­onyme), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005;2022109; FF 2017 353).

 

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