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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

du 30 mars 1911 (État le 9 février 2023)

Art. 679460

III. Tantièmes en cas de fail­lite

 

1 En cas de fail­lite de la so­ciété, les membres du con­seil d’ad­min­is­tra­tion doivent restituer les tantièmes qu’ils ont reçus au cours des trois ans précéd­ant l’ouver­ture de la fail­lite, à moins qu’ils ne prouvent que les con­di­tions posées par la loi et les stat­uts pour la dis­tri­bu­tion de tantièmes étaient re­m­plies et en par­ticuli­er que cette dis­tri­bu­tion était fondée sur un bil­an ét­abli avec prudence.

2461

460Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).

461 Ab­ro­gé par l’an­nexe de la LF du 21 juin 2013, avec ef­fet au 1er janv. 2014 (RO 2013 4111; FF 2010 5871).