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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

du 30 mars 1911 (État le 9 février 2023)

Art. 727a

2. Con­trôle re­streint

 

1 Lor­sque les con­di­tions d’un con­trôle or­din­aire ne sont pas re­m­plies, la so­ciété sou­met ses comptes an­nuels au con­trôle re­streint d’un or­gane de ré­vi­sion.

2 Moy­en­nant le con­sente­ment de l’en­semble des ac­tion­naires, la so­ciété peut ren­on­cer au con­trôle re­streint lor­sque son ef­fec­tif ne dé­passe pas dix em­plois à plein temps en moy­enne an­nuelle.

3 Le con­seil d’ad­min­is­tra­tion peut re­quérir par écrit le con­sente­ment des ac­tion­naires. Il peut fix­er un délai de ré­ponse de 20 jours au moins et leur in­diquer qu’un dé­faut de ré­ponse équivaut à un con­sente­ment.

4 Lor­sque les ac­tion­naires ont ren­on­cé au con­trôle re­streint, cette ren­on­ci­ation est égale­ment val­able les an­nées qui suivent. Chaque ac­tion­naire a toute­fois le droit d’ex­i­ger un con­trôle re­streint au plus tard dix jours av­ant l’as­semblée générale. Celle-ci doit al­ors élire l’or­gane de ré­vi­sion.

5 Au be­soin, le con­seil d’ad­min­is­tra­tion procède à l’ad­apt­a­tion des stat­uts et re­quiert que l’or­gane de ré­vi­sion soit radié du re­gistre du com­merce.