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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

du 30 mars 1911 (État le 9 février 2023)

Art. 74

B. Lieu de l’ex­écu­tion

 

1 Le lieu où l’ob­lig­a­tion doit être ex­écutée est déter­miné par la volonté ex­presse ou présumée des parties.

2 À dé­faut de stip­u­la­tion con­traire, les dis­pos­i­tions suivantes sont ap­plic­ables:

1.
lor­squ’il s’agit d’une somme d’ar­gent, le paiement s’opère dans le lieu où le créan­ci­er est dom­i­cilié à l’époque du paiement;
2.
lor­sque l’ob­lig­a­tion porte sur une chose déter­minée, la chose est délivrée dans le lieu où elle se trouv­ait au temps de la con­clu­sion du con­trat;
3.
toute autre ob­lig­a­tion est ex­écutée dans le lieu où le débiteur était dom­i­cilié lor­squ’elle a pris nais­sance.

3 Si l’ex­écu­tion d’une ob­lig­a­tion qui devait être ac­quit­tée au dom­i­cile du créan­ci­er est not­a­ble­ment ag­grav­ée par le fait que le créan­ci­er a changé de dom­i­cile depuis que l’ob­lig­a­tion a pris nais­sance, l’ex­écu­tion peut avoir lieu val­able­ment en son dom­i­cile prim­itif.