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Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)
du 30 mars 1911 (État le 9 février 2023)
Art. 74
B. Lieu de l’exécution
1 Le lieu où l’obligation doit être exécutée est déterminé par la volonté expresse ou présumée des parties.
2 À défaut de stipulation contraire, les dispositions suivantes sont applicables:
1.
lorsqu’il s’agit d’une somme d’argent, le paiement s’opère dans le lieu où le créancier est domicilié à l’époque du paiement;
2.
lorsque l’obligation porte sur une chose déterminée, la chose est délivrée dans le lieu où elle se trouvait au temps de la conclusion du contrat;
3.
toute autre obligation est exécutée dans le lieu où le débiteur était domicilié lorsqu’elle a pris naissance.
3 Si l’exécution d’une obligation qui devait être acquittée au domicile du créancier est notablement aggravée par le fait que le créancier a changé de domicile depuis que l’obligation a pris naissance, l’exécution peut avoir lieu valablement en son domicile primitif.