Loi fédérale
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Art. 8
5. Promesses publiques 1 Celui qui promet publiquement un prix en échange d’une prestation est tenu de le payer conformément à sa promesse. 2 S’il retire sa promesse avant qu’une prestation lui soit parvenue, il est tenu de rembourser, au plus jusqu’à concurrence de ce qu’il avait promis, les impenses faites de bonne foi; à moins cependant qu’il ne prouve que le succès espéré n’aurait pas été obtenu. |