Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)
du 30 mars 1911 (État le 9 février 2023)
Art. 8
5. Promesses publiques
1 Celui qui promet publiquement un prix en échange d’une prestation est tenu de le payer conformément à sa promesse.
2 S’il retire sa promesse avant qu’une prestation lui soit parvenue, il est tenu de rembourser, au plus jusqu’à concurrence de ce qu’il avait promis, les impenses faites de bonne foi; à moins cependant qu’il ne prouve que le succès espéré n’aurait pas été obtenu.