Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

du 30 mars 1911 (État le 9 février 2023)


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Art. 821

A. Dis­sol­u­tion

I. Causes

 

1 La so­ciété à re­sponsab­il­ité lim­itée est dis­soute:

1.
si une des causes de dis­sol­u­tion prévues dans les stat­uts se produit;
2.
si l’as­semblée des as­so­ciés le dé­cide;
3.
si la fail­lite de la so­ciété est ouverte;
4.
pour les autres mo­tifs prévus par la loi.

2 Si l’as­semblée des as­so­ciés dé­cide la dis­sol­u­tion de la so­ciété, sa dé­cision doit faire l’ob­jet d’un acte au­then­tique.

3 Chaque as­so­cié peut re­quérir du tribunal la dis­sol­u­tion de la so­ciété pour de justes mo­tifs. Le tribunal peut ad­op­ter une autre solu­tion, ad­aptée aux cir­con­stances et ac­cept­able pour les in­téressés, not­am­ment l’in­dem­nisa­tion de l’as­so­cié de­mandeur pour ses parts so­ciales à leur valeur réelle.

 

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